The Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) would like to remind the horse racing industry that under the provincial legislation that governs horse racing, AGCO Compliance Officials have the authority to inspect for equine medications at racetracks and training centres, and any place where racehorses are stabled.
This includes, but is not limited to, all barns and stabling areas on your property, or, any place where your racehorse is stabled.
Under the Rules of Racing, all medication that could result in a positive test (including prescription medication) in these locations must be properly labelled. This means the name of the medication, the manufacturer, and the name of the AGCO-licensed prescribing veterinarian.
These measures are in place to protect the health and welfare of the horse, minimize the likelihood of a positive test, and to ensure that medication is used in accordance with professional veterinary advice.
Horse Racing Licence Act
This legislation came into effect when the Ontario Racing Commission (ORC) merged with the AGCO. Among other changes, s. 26 of HRLA states that an Inspector under this Act “may enter any place or conveyance used in the business of horse racing at any reasonable time, and for that purpose may stop and detain any conveyance.”
The Rules of Racing
Trainers are reminded that under the Rules of Racing (TB 15.09.01(f); SB 3.09.01 (f)) they “shall maintain records relating to the particulars of any medications administered to horses in their care.”
Veterinarians also have an important role to play in effective medication control. TB 27.20.01 and 27.20.02 and SB 8.14 require veterinarians to list specific information on the label of any drug or medication they are dispensing - such as their name and address, the name and strength of the drug, identity of the horse for which it is prescribed, and name of the trainer of the horse. These rules require that a separate container be used for each horse, regardless of the number of horses being treated with the same drug or medication, unless the container has been marked “BARN USE” and the necessary logs kept, in accordance with the Rules.
Further Information:
Regulation and Rules
SO 2015, c 38, Sch 9 | Horse Racing Licence Act, 2015 | CanLII
TB 15.09.01(f)
SB 3.09.01 (f) A trainer shall maintain records relating to the particulars of any medications administered to horses in their care. For the purposes of this Rule, the term medication shall mean a medication that could result in a positive test.
SB 8.10.04 A veterinarian shall only examine or treat a horse, or prescribe or administer a drug, substance or medication if he or she is in compliance with the requirements of the College of Veterinarians of Ontario including, but not limited to, the Minimum Standards for Veterinary Facilities in Ontario, as amended from time to time.
TB 27.20.01 A veterinarian who dispenses a drug or medication shall label the container in which the drug or medication is dispensed with the following information:
1. Name and strength of the drug or medication;
2. Date and quantity prescribed;
3. Name and address of the dispensing veterinarian;
4. Name of the horse for which it is prescribed;
5. Name of the trainer of the horse;
6. Directions for use; and
7. Detection limit determined in accordance with Rule 27.16.
TB 27.20.02 In the event that a drug or medication is to be dispensed to multiple horses from a single container, such container shall be marked “BARN USE”, and will be exempt from items (ii) and (iv) above and replaced by a log, to include the following information:
1. Name of the horse for which it is prescribed; and
2. Date and quantity prescribed.
SB 8.14 A veterinarian who dispenses a drug or medication shall label the container in which the drug or medication is dispensed with the following information:
1. Name and strength of the drug or medication;
2. Date and quantity prescribed;
3. Name and address of the dispensing veterinarian;
4. Name of the horse for which it is prescribed;
5. Name of the trainer of the horse;
6. The directions for use; and
7. Detection limit determined in accordance with Rule 8.10.01.
In the event that a drug or medication is to be dispensed to multiple horses from a single container, such container shall be marked “BARN USE”, and will be exempt from items (ii) and (iv) above and replaced by a log, to include the following information:
1. Name of the horse for which it is prescribed; and
2. Date and quantity prescribed.
TB 27.16.04 A veterinarian shall only examine or treat a horse, or prescribe or administer a drug, substance or medication if he or she is in compliance with the requirements of the College of Veterinarians of Ontario including, but not limited to, the Minimum Standards for Veterinary Facilities in Ontario, as amended from time to time.
For more information, please contact [email protected] or a Racing Official from the Race Day Contact List.
Avis à l’industrie : Rappel – La CAJO peut inspecter les hippodromes, les centres d’entraînement et votre écurie. Tous les médicaments doivent se trouver dans des contenants étiquetés.
La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) souhaite rappeler à l'industrie des courses de chevaux qu'en vertu de la législation provinciale qui régit les courses de chevaux, les agents de conformité de la CAJO ont le pouvoir d'inspecter les hippodromes et les centres d'entraînement, ainsi que tout endroit tenant lieu d'écurie pour les chevaux de course, afin d’en vérifier les médicaments pour chevaux qui s'y trouvent.
Les endroits que peuvent inspecter les agents de conformité comprennent notamment les écuries, les zones des écuries sur votre propriété, ou tout endroit où les chevaux de course sont hébergés.
En vertu des règles sur les courses, tous les médicaments pouvant entraîner un résultat positif à un test et se trouvant dans ces endroits, y compris les médicaments sur ordonnance, doivent être étiquetés adéquatement. Plus précisément, le nom du médicament, le fabricant et le nom du vétérinaire agréé par la CAJO qui a prescrit le médicament doivent figurer sur le contenant.
Ces mesures visent à protéger la santé et le bien-être des chevaux, à réduire au minimum le risque d’un test positif et à assurer que les médicaments sont utilisés conformément aux conseils professionnels d’un vétérinaire.
Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux
Cette loi est entrée en vigueur lorsque la Commission des courses de l’Ontario a fusionné avec la CAJO. Parmi les changements entraînés par cette loi, citons l’article 26 qui prévoit qu’un inspecteur peut, en vertu de la loi, « pénétrer dans un lieu ou un moyen de transport utilisés dans le cadre des courses de chevaux à toute heure raisonnable, de même qu’arrêter et retenir un moyen de transport ».
Règles sur les courses
Nous rappelons aux entraîneurs qu’aux termes de l’alinéa 15.09.01 f) des Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred (TB) et de l’alinéa 3.09.01 f) des Règles sur les courses de chevaux standardbred (SB), ils doivent « maintenir les dossiers concernant les détails des médicaments administrés aux chevaux sous ses soins » et « tenir à jour des registres relatifs à toutes les précisions des médicaments administrés aux chevaux dont il s’occupe ».
Le vétérinaire joue également un rôle important dans le contrôle efficace des médicaments. En vertu des règles TB 27.20.01, TB 27.20.02 et SB 8.14, le vétérinaire doit inscrire des renseignements précis sur l’étiquette du contenant de toute drogue ou de tout médicament qu’il administre, comme son nom et son adresse, le nom et la concentration de la drogue ou du médicament, le nom du cheval à qui la drogue ou le médicament est prescrit et le nom de l’entraîneur du cheval. Ces règles exigent qu’un contenant distinct soit utilisé pour chaque cheval, peu importe le nombre de chevaux traités avec la même drogue ou le même médicament, sauf si « USAGE À L’ÉCURIE » est marqué sur le contenant et qu’un journal ou registre est tenu, conformément aux règles.
Renseignements supplémentaires
Réglementation et règles
Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, L.O. 2015, chap. 38, annexe 9 | CanLII
TB 15.09.01 f) Un entraîneur doit tenir à jour des registres relatifs à toutes les précisions des médicaments administrés aux chevaux dont il s’occupe. Aux fins de la présente règle, le terme « médicament » signifie un médicament dont l’analyse peut amener un résultat positif.
SB 3.09.01 f) Un entraîneur doit maintenir les dossiers concernant les détails des médicaments administrés aux chevaux sous ses soins. Aux fins de la présente règle, le terme « médicament » signifie un médicament dont l’analyse peut amener un résultat positif.
SB 8.10.04 Le vétérinaire n’examinera, ne traitera, ne prescrira ni n’administrera de drogue, de substance ou de médicament que s’il ou elle se conforme aux exigences de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les Normes minimales pour les établissements vétérinaires en Ontario, selon les modifications subies dans le temps.
TB 27.20.01 Le vétérinaire qui administre une drogue ou un médicament en étiquettera le contenant et y inscrira les renseignements suivants :
Le nom et la concentration de la drogue ou du médicament;
La date et la quantité prescrite;
Le nom et l’adresse du vétérinaire traitant;
Le nom du cheval à qui le médicament est prescrit;
Le nom de l’entraîneur du cheval;
Le mode d’emploi; et
La limite de détection conformément à la règle 27.16.
TB 27.20.02 Dans le cas où une drogue ou un médicament doit être administré à plusieurs chevaux à partir d’un même contenant, ce contenant doit être marqué « USAGE À L’ÉCURIE », et sera exempt des éléments (ii) et (iv) ci-dessus et remplacé par un journal, pour y inscrire les renseignements suivants :
Le nom du cheval pour qui le médicament est prescrit; et
La date et la quantité prescrite.
SB 8.14 Le vétérinaire qui administre une drogue ou un médicament en étiquettera le contenant et y inscrira les renseignements suivants :
Le nom et la concentration de la drogue ou du médicament;
La date et la quantité prescrite;
Le nom et l’adresse du vétérinaire traitant;
Le nom du cheval à qui le médicament est prescrit;
Le nom de l’entraîneur du cheval;
Le mode d’emploi; et
La limite de détection conformément à la règle 8.10.01.
Dans le cas où une drogue ou un médicament doit être administré à plusieurs chevaux à partir d’un même contenant, ce contenant doit être marqué « USAGE À L’ÉCURIE », et sera exempt des éléments (ii) et (iv) ci-dessus et remplacé par un journal, pour y inscrire les renseignements suivants :
Le nom du cheval pour qui le médicament est prescrit; et
La date et la quantité prescrite.
TB 27.16.04 Le vétérinaire n’examinera, ne traitera, ne prescrira ni n’administrera de drogue, de substance ou de médicament que s’il ou elle se conforme aux exigences de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les Normes minimales pour les établissements vétérinaires en Ontario, selon les modifications subies dans le temps.
Pour en savoir plus, écrivez à l’adresse [email protected]
ou communiquez avec un officiel de courses (voir l’horaire des officiels de courses).
(AGCO)